TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509295_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme A.... Elle fait valoir que : la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige l’empêche de suivre son master 1 MEEF encadrement éducatif-parcours cadres d’éducation, de pouvoir prétendre un logement social ou étudiant et risque d’aggraver sa précarité administrative et financière ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; * elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2505837 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Grenier pour Mme A.... La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2509295_20251009
Données disponibles
- Texte intégral