TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509297_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Simond, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l''article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du défaut de collégialité de la délibération préalable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas en position de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de l'absence de prise en charge de ses soins au Maroc.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2509288, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Simond, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 3 septembre 1981, est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour pour soins puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, notifié le 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy 12 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2509297_20250612
Données disponibles
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