TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509306_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cuche, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il subit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1985, a déposé le 23 janvier 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident et s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Deux autres récépissés lui ont par la suite été délivrés, le dernier ayant expiré le 8 juillet 2025. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant aurait fait l'objet d'une décision favorable, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, se heurtent à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en en demandant également le cas échéant, s'il s'y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, il ne relève pas de l'office du juge des référés de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 septembre 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2509306_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA