TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509308_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Choffel, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a suspendue à titre provisoire du 2 septembre 2025 au 2 novembre 2025 ; d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : la décision attaquée emporte des conséquences pécuniaires particulièrement marquées dès lors qu’elle est mère d’un jeune enfant qu’elle élève seule ; elle subit des accusations publiques du fait de la décision attaquée ; elle est suivie médicalement pour un début de dépression ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la procédure est partiale et l’administration a manqué à son obligation de neutralité ; les faits sont été présentés sans objectification dans une logique de préjugement ; des pressions hiérarchiques postérieures à l’acte attaqué confirment l’absence de neutralité ; - la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée ; les faits ne présentent ni de caractère de vraisemblance suffisant ni de gravité suffisante ; Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro n° 2508673 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il résulte de l’instruction que la décision du 2 septembre 2025 a été notifiée à Mme A... le même jour, soit deux mois avant la saisine du juge des référés. De surcroît, il résulte également de l’instruction que la suspension de Mme A... a pris fin le 2 novembre 2025, soit antérieurement à l’introduction du présent recours et que, par conséquent, la décision a été entièrement exécutée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Choffel. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, J-B. C... La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2509308_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel