TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509311_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A C, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a édicté à l'encontre du requérant une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2025. La juge des référés, Signé M.-C. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2509311_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA