TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509313_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2509313 du 4 avril 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2509313 du 4 avril 2025 enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation n'a pas été exécutée, dès lors qu'il lui a été indiqué que cette autorisation ne lui serait délivrée que le 16 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de justice. Il soutient qu'il a invité l'intéressé à se présenter dans les locaux de la préfecture le 11 avril 2025 pour se voir remettre l'autorisation provisoire de séjour mentionnée ci-dessus. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2509313 du 4 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B, ressortissant malien né le 29 septembre 2002, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2509313 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision contestée et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour le temps de ce réexamen. 3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance précitée du 4 avril 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance, et non à l'issue du rendez-vous fixé le 16 mai 2025 en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que le rendez-vous initialement fixé le 16 mai 2025, au cours duquel devait être remise l'autorisation provisoire de séjour mentionnée ci-dessus, a été déplacé au 11 avril 2025. Il s'ensuit que l'ordonnance n° 2509313 du 4 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être regardée comme ayant été exécutée le 11 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2509313_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA