TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509323_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 M. A B, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat algérien mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant ouverture des droits sociaux dans l'attente du jugement au fond et dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de sa demande d'aide une somme de 1500 euros à son profit. Il soutient que : - il justifie bien d'une décision implicite de rejet de sa demande ; - il justifie d'une présomption d'urgence et le refus de renouvellement le place dans une situation matérielle notamment médicale des plus délicates ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'est pas motivée ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d'un vice de procédure faute de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 8 avril au 7 juillet 2025. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2025, en présence de Mme Lafosse, greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, Un moyen d'ordre public a été soulevé au cours de l'audience publique tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que ce refus a été abrogé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande et d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant ouverture des droits sociaux dans l'attente du jugement au fond et dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête : 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été remise à M. B pour une durée de validité du 8 avril au 7 juillet 2025 et que cette attestation précise bien que la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 9 décembre 2024 est toujours en cours d'instruction. Par suite, la délivrance de cette attestation a nécessairement pour effet d'abroger le rejet implicite attaqué. Ainsi, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement tant à M. B qu'à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le juge des référés, Signé A. Béal La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2509323_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA