TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2509325_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par le maire en exercice, représentée par Me Carrière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, l'expulsion des propriétaires de véhicules et de tout occupant de leur chef, des parcelles cadastrées EL 0081 et EL 0082, qu'ils occupent sans droit ni titre, au complexe sportif du Val de l'Arc, à Aix-en-Provence, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de tous occupants de leur chef sans droit ni titre le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intéressés sont occupants sans titre du domaine public ;
- la mesure demandée est utile et urgente, les entrainements de football reprennent le 3 septembre 2025, conformément à l'usage du complexe sportif ; deux événements majeurs sont organisés les 6, 12 et 13 septembre 2025 ;
- l'expulsion de l'intéressé présente un caractère d'urgence, en ce que l'occupation illégale fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public.
La procédure a été communiquée aux propriétaires des véhicules n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 août 2025 à 13h45, tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Ezzine substituant Me Carrière, représentant la commune d'Aix-en-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Les propriétaires des véhicules n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. La commune d'Aix-en-Provence demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du complexe sportif du Val de l'Arc sur les parcelles cadastrées EL 0081 et EL 0082, les propriétaires des véhicules immatriculés ou référencés DR-395-YJ, FX-006-EX, W-733-BD, CY-018-HW , FL-249-QK, FC-810-WD, FV-028-SR, FA-164-XZ, FC-356-JC, BT-756-ZG, BY-519-KC, GM-881-YG, BD-292-DE, DV-222-QG, ET-258-MW, BC-587-DJ, FD-006-FC, FS-771-MW, EC-486-AR, GW-492-GE, FG-712-JS, EJ-522-PP, DJ-446-CL, EJ-804-SE, DW-568-BY, FC-956-PN, BH-402-HB, DP-390-WY, DJ-096-VC, AV-432-YD, BJ-028-YS, FJ-971-GW, FD-609-AH, CA-423-BZ, DX-539-VK, FA-012-BN, FH-079-QN, DK-512-QS, DA-260-LB, FB-228-TA, BR-210-LA, FD-769-KJ, GC-711-JT, FH-371-YH, FA-670-MN, FA-670-MN (annexe) FN-876-XS et DL-885-WJ qu'ils occupent, à Aix-en-Provence. Il résulte de l'instruction que les intéressés occupent sans droit ni titre, depuis le 27 juillet 2025, le complexe sportif faisant partie du domaine public en cause dans lequel il se sont introduits en dégradant les installations de ce dernier. La demande présentée par la commune d'Aix-en-Provence ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, l'occupation sans droit ni titre empêche la commune d'utiliser le complexe sportif en cause conformément à sa destination. Par suite, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux propriétaires des véhicules tels qu'ils ont été identifiés au point 2 ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer, sans délai, le stade qu'ils occupent sans droit ni titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'encontre de chacun des occupants sans titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :: Il est enjoint aux propriétaires des véhicules mentionnés au point 2 de la présente ordonnance ainsi qu'à tout occupant de leur chef d'évacuer, sans délai, le complexe sportif du Val de l'Arc, sur les parcelles cadastrées EL 0081 et EL 0082, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'encontre de chacun des occupants sans titre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence qui se chargera d'effectuer la notification, par voie administrative, aux personnes mentionnées au point 2 de la présente ordonnance.
Fait à Marseille le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2509325_20250813
Données disponibles
- Texte intégral