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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509331_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 25, 30 et 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Manzoni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -sa requête est recevable ; Sur l'ensemble de l'arrêté : -il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; -il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il n'a pas été notifié dans une langue que le requérant comprend ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; -elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne représente pas un risque de fuite et que son comportement ne représente pas un trouble à l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des circonstances humanitaires et sa durée présente un caractère disproportionné ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de libre circulation. La préfète de l'Ain a produit des pièces le 28 juillet 2025. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron qui a en outre communiqué aux parties un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête et a sollicité les observations des parties sur ce moyen ; - les observations de Me Manzoni, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens, à l'exception du moyen d'erreur de droit invoqué dans la requête introductive d'instance auquel elle déclare renoncer ; -les observations de Me Coquel, représentant la préfète de l'Ain ; -les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 avril 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Elle l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. 2. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était en détention lorsque la préfète de l'Ain a édicté à son encontre, le 20 janvier 2025, une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai. En application des dispositions précitées, il disposait d'un délai de sept jours pour contester l'arrêté en litige, comme cela lui était indiqué dans la notification qui l'informait en outre de la possibilité de bénéficier d'un interprète, d'être assisté d'un avocat et de remettre son recours au greffe de son établissement pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la préfète, un agent de police s'est présenté le 27 janvier 2025 au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, où était alors incarcéré M. B, afin de lui notifier l'arrêté mais qu'en dépit d'une convocation faite par la surveillante pénitentiaire, M. B a refusé de se présenter au parloir avocat. M. B, qui ne justifie d'aucun motif l'ayant empêché de se présenter au parloir ce jour-là, ne saurait faire valoir utilement que sa non-présentation est due à ce qu'il n'avait pas été informé du motif de la convocation au parloir. Aucun texte n'obligeant le préfet à accomplir d'autres diligences, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 janvier 2025, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. La requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de recours de sept jours. La deuxième notification de l'arrêté en litige faite par les services de la préfecture le 22 juillet 2025 à la sortie de prison de M. B n'est pas de nature à avoir fait naître un nouveau délai de recours. Par suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Manzoni. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La magistrate désignée, C. FERON Le greffier, E. GOMEZ La République mande et ordonne la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, N°2509331
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2509331_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel