TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509332_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; * la décision attaquée l'empêche de travailler et de poursuivre sa formation dans laquelle il est investi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme poursuivant avec sérieux ses études depuis son arrivée en France, en l'occurrence, il présente un parcours en progression et une assiduité dans le suivi de ses études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence qui n'est pas irréfragable n'est pas remplie : * M. A ne produit aucun commencement de preuve permettant de confirmer ses dires quant à l'imminence d'une modification dans sa situation en l'absence, notamment, de tout élément prouvant qu'il se retrouverait dans une situation de précarité du fait de l'édiction de la décision en litige ; par ailleurs, il n'est pas établi que la décision aurait pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre ses études ; * l'intéressé ne produit que quelques bulletins de salaire pour 2025 dont le montant est fluctuant et faible et ne permet pas de s'assurer qu'il s'agirait de sa seule source de revenus ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision est établie ; * les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et sa décision n'est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'intéressé ne présente aucune garantie d'évolution dans ses études, en l'occurrence, il ne produit aucun élément permettant de justifier son manque de progression, privant ainsi son parcours de tout caractère réel et sérieux ; *sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation en ce qu'il n'est pas empêché de se présenter aux examens et qu'il n'est pas démontré que ses études ne pourraient pas se poursuivre dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509363 par laquelle M. C l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, avocate deM. A, en sa présence ; La clôture de l'instruction a été différée au 27 juin 2025 à 15h00. Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 27 juin 2025 à 10h11 a été communiqué dans lequel il soutient qu'il aurait été admis en deuxième année s'il n'avait pas été induit en erreur par le secrétariat de l'université pour deux matières qu'il croyait couvertes par une équivalence alors qu'il devait refaire l'examen et n'a d'ailleurs pas reçu les convocations pour s'y présenter. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mars 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment que le relevé de notes du 5 juin 2025 fait apparaître que M. A n'est pas admis dans cinq matières sur quinze en première année de licence sciences pour l'ingénieur et qu'ainsi, nonobstant les deux matières qu'il doit repasser il subsiste de fortes incertitudes sur sa réussite finale alors qu'il triple cette première année d'étude, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour études, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509332_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel