TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509344_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B , représenté par Delcour , demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val d'Oise dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ou de délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document valant titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors que, du fait de la carence de l'administration, il se retrouve en situation irrégulière ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des dires du requérant dans sa requête introductive, lesquels ne sont pas utilement contestés en défense, que, le 19 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été acceptée et que son titre était en cours de fabrication. Il n'est d'autre part pas contesté que l'intéressé n'a pu entrer en possession de ce titre de ce séjour et que, alors que son précédent titre de séjour était expiré, il n'a pas été mis en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps de la fabrication et de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509344_20250701
Données disponibles
- Texte intégral