TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509352_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire du 6 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance du 19 décembre 2024 et d’enjoindre à la préfète de l'Isère de se prononcer sur la demande de certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans dans un délai de 30 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable 1 an, la préfète de l'Isère n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de carte de 10 ans et n’a donc pas pris les mesures ordonnées par l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 19 décembre 2024 dans l’affaire 2409240. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’elle a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable du 8 septembre 2025 jusqu’au 7 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » Il résulte de l'instruction que l’administration a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 septembre 2026. Par ailleurs, la requête au fond n° 2408734 sera inscrite au rôle de l’audience du 10 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la modification des mesures d’exécution prononcées par le jugement du 19 décembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025. Le vice-président, juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509352_20251007
TA6919 mars 2026
DTA_2408734_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2509352_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel