TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509363_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C, retenue en zone d'attente à Marseille, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée, - les observations de M. B dans les intérêts de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme A. Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 mars 2002 à Dandum (Guinée-Bissau), est arrivée en France le 26 juillet 2025 à l'aéroport de Marseille-Provence où elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au motif qu'elle n'était pas détentrice de documents de voyages valables et a été placée en zone d'attente. Après un avis défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2025, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressée, de nationalité guinéenne et originaire de Dandum, soutient avoir quitté en décembre 2024 son pays en raison des viols répétés qu'elle subissait depuis onze ans de la part de son oncle. Elle indique en particulier avoir été violée le 22 juillet 2024, et avoir été contrainte à l'avortement à trois reprises. Cependant, la requérante demeure très imprécise et lacunaire sur les sévices qu'elle prétend avoir subis et sur les circonstances dans lesquelles ils se seraient déroulés. Elle présente également son oncle en des termes trop sommaires et se borne à se prévaloir de sa profession de gendarme, sans fournir davantage de détail sur sa capacité de nuisance et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Les circonstances de sa fuite sont enfin décrites dans des termes très évasifs. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour en Guinée-Bissau ne sont pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'entrée sur le territoire à Mme A sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. La magistrate désignée Signé H. Pilidjian Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509363_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel