TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509365_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme E épouse C et M. D C, représentés par Me Wandrey, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A B épouse C en qualité de conjoint de français; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; * la décision attaquée a pour effet d'avoir séparé leur cellule familiale ; leur communauté de vie était stable et continue depuis novembre 2022 ; * M. C souffre d'une pathologie rendant indispensable la présence de son épouse à ses côtés ; * leur enfant se retrouve dans une situation de détresse du fait de la décision attaquée ; la séparation avec sa mère a des conséquences directes et alarmantes sur son développement et ses apprentissages ; son père étant malade, la présence de sa mère, Mme B épouse C, lui est nécessaire tant pour sa sécurité et sa stabilité que pour éviter un placement au sein d'une famille d'accueil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de leur situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Tananarive (Madagascar), le 11 juin 2025, de délivrer le visa de long séjour en qualité de conjoint de français, sollicité par la requérante, avant le 17 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509320 par laquelle Mme B épouse C et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juin 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juin 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction au poste consulaire à Tananarive (Madagascar), le 11 juin 2025, de délivrer le visa de long séjour en qualité de conjoint de français, sollicité par la requérante, avant le 17 juin 2025. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d'injonction sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire de Mme B épouse C et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wandrey d'une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse C et M. C sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C et M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme B épouse C et M. C, la somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou directement à Mme B épouse C et M. C en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et M. D C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Stefan Wandrey. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509365_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA