TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509373_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... D..., doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 4 juillet 2024, qui n’a toujours pas été instruire et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a encore été délivrée ; cette situation stressante impacte sa situation professionnelle et sa vie privée. Par acte enregistré le 22 septembre 2025, M. D... déclare se désister de ses conclusions. Il fait valoir qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction dès lors que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; la décision du président du tribunal désignant Mme A... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. D... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 octobre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2509373_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel