TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509375_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C B et Mme E A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux du jeune D B, représentés par Me Camara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme E A et au jeune D B ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 novembre 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme E A et au jeune D B ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la séparation de leur cellule familliale a pour effet de dégrader leur état de santé ; M. B souffre de troubles anxieux sévères causés par la décision attaquée ; Mme A souffre d'hypertension artérielle et présente des signes d'un état anxiodépressif sévère causé par cette même décision ; * il est dans l'intérêt de leur enfant d'être présent en France pour la rentrée scolaire de 2025 ; il est inscrit en crèche à Mulhouse à compter du 26 août 2025 ; * leur cellule familiale est séparée en dépit de leur comportement particulièrement diligent et de l'illégalité manifeste de la décision attaquée ; * la séparation de la cellule familiale a pour effet de nuire à l'activité professionnelle de M. B ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal), le 13 juin 2025, de délivrer le visa de long séjour sollicité par le requérant pour son fils et son épouse, avant le 20 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2507228 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 juin 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juin 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal), le 13 juin 2025, de délivrer, avant le 20 juin 2025, les visas de long séjour sollicités par le requérant pour son fils, M. B F D, et son épouse Mme A E. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d'injonction sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme A d'une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509375_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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