TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2509381_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'enregistrer sa demande de titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant de l'UE " dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente et utile ; d'une part, sa situation professionnelle, familiale, administrative et financière est compromise en l'absence du titre de séjour sollicité ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que pour solliciter une injonction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise sa demande d'admission au séjour, M. A se prévaut de sa situation privée et familiale, ainsi que du fait que les faits de vol en réunion dont il était accusé ont été classés sans suite. Il fait également valoir que le recours tendant à l'abrogation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet a été réceptionné par le préfet des Bouches-du-Rhône en novembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que si aucune décision expresse n'ait intervenue sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 13 février 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Il résulte également des termes mêmes de cet arrêté que la mesure d'éloignement prise à son encontre est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, la demande présentée par M. A, tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône instruise sa demande de titre de séjour, fait nécessairement obstacle à la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans du 13 février 2025 dont il fait l'objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé Gilles FEDI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2509381_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA