TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2509385_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile et à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 17 et 31 du règlement européen du 26 juin 2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Beligon, avocate, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant moldave né le 26 avril 1995, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant et mentionne l'état de santé dégradé de sa mère. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent ainsi être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. B soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un transfert aux Pays-Bas en raison d'un précédent rejet d'une demande d'asile qu'il avait déposée dans ce pays et de l'état de santé précaire de sa mère. Toutefois, et alors qu'aucune pièce n'indique que l'état de santé de sa mère serait mis en péril par son transfert aux Pays-Bas, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à ses pathologies, et il n'est pas démontré que la présence de M. B auprès de sa mère soit nécessaire au quotidien. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune attache en France. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLe greffier T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2509385_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel