TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509395_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Peketi demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir renouveler sa carte de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus. Il soutient qu'il y a non-lieu à statuer et que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que Mme A est convoquée le 24 juillet 2025 à 14h en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Vu : -la requête n° 2504235 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Duhamel ; -les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été différée au 25 juillet 2025 à 12h en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une lettre du 22 juillet 2025, afin de mettre à même les parties, qui ont également été avisées oralement de cette décision lors de l'audience publique, de produire de nouvelles pièces. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 avril 1963 et entrée en France le 7 septembre 2003 par la procédure de regroupement familial, qui était titulaire, en dernier lieu d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 1er octobre 2023, a sollicité son renouvellement le 6 novembre 2023 et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 19 mai 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne : 3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 24 juillet 2025 à 14h en vue d'obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour n'est pas, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige et de justification, malgré le report de la clôture de l'instruction au 25 juin 2025 à 12h00, de la remise effective, lors du rendez-vous en cause, d'un document provisoire de séjour à l'intéressée, de nature à priver d'objet la requête de celle-ci. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à Mme A, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 24 juin 2025 en vue d'obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sans d'ailleurs justifier de la remise effective d'un document provisoire de séjour à l'intéressée lors de ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. 7. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que Mme A constituerait une menace à l'ordre public ni qu'elle ne remplirait plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 novembre 2023 par Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative est tenue de le munir d'un document provisoire de séjour aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à la suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond. La suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour n'oblige cependant pas l'administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'un document provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 12. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de munir Mme A d'un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 novembre 2023 par Mme A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme A d'un document provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMELLa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509395_20250728
TA336 mai 2026
DTA_2504235_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2509395_20250728
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