TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509397_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2509397, complétée par des productions de pièces les 3 et 4 juin 2025, Mme C A D B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de la munir d'un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui la contraint à mettre fin à son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code se justifiant au regard de son intégration complète en France, le refus litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2509372 enregistrée le 30 mai 2025 par laquelle Mme D B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme D B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509397_20250728
TA385 janvier 2026
ORTA_2509372_20260105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2509397_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel