TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509403_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau de poste de Marseille situé sur la Canebière de lui remette les courriers avec des factures en bonne et dues formes et de leur infliger une amende administrative pour manquements à leurs obligations en vertu du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national. " Les activités postales exercées par la société La Poste revêtent le caractère d'un service public industriel et commercial. Il suit de là que les relations de la société La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le litige opposant M. A à la société La Poste ne ressortit pas à la juridiction administrative dès lors qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires d'en connaître. 4. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative permettant au juge d'infliger une amende pour recours abusif, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence au requérant, étant rappelé qu'une précédente requête en référé qu'il a déposé le 9 février 2025 à l'encontre de La Poste a été rejeté le 17 mars 2025 au motif de l'incompétence du juge administratif. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour exécution conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509403_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA