TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509406_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que son récépissé de titre de séjour a expiré le 12 décembre 2024, qu'en outre cette décision a conduit à la suspension de son contrat de travail, qu'il est dans une situation de précarité financière étant donné qu'il ne dispose plus de son droit au travail et des ses droits sociaux. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une violation des articles 1 et 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2509405, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : * le rapport de M. Lamy, juge des référés ; * les observations de Me Kamoun, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1992 à Tunis en Tunisie est entré sur le territoire français en 2023 et a en dernier lieu été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 21 février 2024. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3, alinéa 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il résulte également de l'instruction que la décision implicite de rejet de ses demandes de titre de séjour le place, alors que son récépissé de titre de séjour a expiré le 12 décembre 2024, dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun motif au soutien de sa décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, le requérant est fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B en date du 21 février 2024 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B en date du 21 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509406_20250618
Données disponibles
- Texte intégral