TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509410_20250913
- Date
- 13 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il justifie d'une situation d'urgence ; - le site internet de la préfecture de la Loire ne lui permet pas de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. En l'espèce, M. B, ressortissant arménien né le 15 janvier 1999, est entré en France en décembre 2007, à l'âge de huit ans. A sa majorité, il a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 13 juin 2023. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en 2020 et 2024, et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière. Il a déposé une demande de rendez-vous par courrier postal, réceptionné le 20 juin 2024 par la préfecture de la Loire, mais aucun rendez-vous ne lui a encore été fixé malgré ses relances. Il expose que son comportement en détention et le remboursement mis en place au bénéfice des parties civiles lui laisse espérer une libération prochaine, mais que l'absence de titre de séjour constitue aujourd'hui le seul obstacle à sa demande d'aménagement de peine et l'empêche de suivre une formation professionnelle pour laquelle sa candidature a été retenue. Il fait par ailleurs valoir que le site de la préfecture de la Loire ne permet pas de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune contestation, il y a lieu de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de fixer dans un délai d'un mois une date de rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 13 septembre 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2025
Référence
DTA_2509410_20250913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel