TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509413_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 relative aux métiers en tension, codifiée à l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2021 ; - elle méconnait l’article 10 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613‑2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » au requérant dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser la situation d’un étranger. Le préfet de Seine-et-Marne a produit des observations en réponse aux moyens d’ordre public le 24 mars 2026, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 29 mars 2026 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant marocain, né le 1er avril 1991 à Ain Sfa (Maroc), déclare être entré irrégulièrement en France le 13 mars 2019. Le 7 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement examiner et rejeter la demande de M. A... en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salariée. Toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester la décision attaquée, M. A... fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis près de sept ans et qu’il travaille en qualité de cadre ferrailleur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes fiches de paie produites pour les années 2019 à 2025, que si celui-ci justifie d’environ sept ans d’activité professionnelle en qualité de ferrailleur, cette activité a été exercée au sein de plusieurs entreprises, en majorité dans le cadre de mission d’intérim, à temps partiel et n’a pas été continue pendant ces sept années. En outre, la circonstance qu’il justifie d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail ne permet pas davantage de regarder son insertion professionnelle comme stable et pérenne. Enfin, s’il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française et que deux enfants français composent son foyer, il n’en justifie pas. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ». Si, en soutenant qu’il a travaillé dans une zone en tension, M. A... a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4, citées au point précédent, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer invoqué, doit en tout état de cause être écarté. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire n°NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012, qui ne présente pas de caractère réglementaire, ni celui d’une directive, doit être écarté. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-marocain, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509413_20260416
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