TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509421_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Bouregaa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025, notifié le 27 mai suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2025. Vu : les pièces produites par M. A... et enregistrées le 12 juin 2025 ; les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistrées le 17 juin 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, après avoir présenté son rapport, la magistrate désignée a entendu les observations de Me Bouregaa, représentant M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1990, à Daloa (Côte d’Ivoire), a fait l’objet, le 16 avril 2025, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B... A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 22 mai 2025 notifié le 27 mai suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 31 mai 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, si M. A... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11-7°, devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence. En second lieu, le préfet a, par la décision contestée, prolongé l’assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis de M. A... pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Denis une fois par jour à 10 heures. Si l’intéressé soutient que cette mesure n’est pas compatible avec sa vie familiale et professionnelle, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, A. Chaillou La présidente, J. Jimenez La magistrate désignée, A. Chaillou La greffière, C. Le Ber La rapporteure, A. Chaillou La présidente, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509421_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel