TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509424_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une attestation de prolongation de l'instruction de ma demande de renouvellement de titre de séjour. M. B soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que la délivrance d'une telle attestation de prolongation d'instruction est indispensable pour maintenir la régularité de son séjour sur le territoire national, préserver l'ensemble de ses droits sociaux et professionnels, et permettre la reprise de son activité salariée, interrompue par la suspension de mon contrat de travail du fait de l'absence d'un tel document ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025. Il a déposé le 24 mars 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour sur démarches simplifiées.fr. A la date de la présente ordonnance, cette demande doit être toujours regardée comme étant en cours d'instruction. Dans ces conditions, quand bien même le requérant n'apporterait pas la preuve du risque de suspension de son contrat de travail, voire de licenciement, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que son précédent titre de séjour est expiré, expose le requérant au risque de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national et à la perte de ses droits sociaux. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, de l'utilité de la mesure sollicitée et du fait que cette dernière ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de ma demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de ma demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 juin 2025. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2509424_20250617
Données disponibles
- Texte intégral