TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509433_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre et le 10 novembre 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le conseil de discipline du collège Bel-Air de Mulhouse a prononcé l’exclusion définitive de sa fille D... de l’établissement ; 2°) d’enjoindre sa réintégration dans cet établissement et la mise en œuvre de « toute mesure garantissant la continuité de sa scolarité et de sa santé mentale ». Elle soutient que : Sur l’urgence : sa fille, âgée de 13 ans, est suivie pour un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficie d’un suivi psychiatrique ; elle présente un état de grande détresse psychologique accentué par l’isolement scolaire et l’absence de repère, qui l’a amenée à commettre une tentative de suicide lorsqu’elle a été informée de la tenue du conseil de discipline ; Sur la légalité de la décision contestée : la procédure est irrégulière, eu égard à l’irrégularité de la composition du conseil de discipline ; le dossier disciplinaire a été modifié postérieurement à sa consultation et méconnaît les droits de la défense ; elle se fonde sur des témoignages contradictoires ; elle est entachée d’erreur matérielle ; elle est entachée d’erreur d’appréciation . Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2509445. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Mme A... entend demander au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le conseil de discipline du collège Bel Air de Mulhouse a prononcé l’exclusion définitive de l’établissement de sa fille D..., élève en classe de 4ème. Cependant, les décisions des conseils de discipline doivent faire l’objet, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, d’un recours obligatoire devant le recteur d’académie, préalablement à la saisine du tribunal. Ces décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. En tout état de cause, Mme A... ne produit pas la décision du conseil de discipline dont elle demande la suspension. Sa requête, irrecevable, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 1 décembre 2025. La juge des référés, B... La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2509433_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA