TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2509447_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus critiqué fait obstacle à la poursuite de ses études et à son projet professionnel ; - le refus critiqué est entaché d'un défaut de motivation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Guillaume pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Ressortissante marocaine née en 2003 et entrée en France au mois de juin 2019, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2024. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante fait valoir que ce refus fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures en alternance correspondant à son projet professionnel alors que, sous la réserve de la délivrance d'un titre de séjour, elle est inscrite dans une formation menant au diplôme de bachelor et qu'un employeur est disposé à la recruter. Dans les circonstances de l'espèce et alors que, correspondant à une première demande de titre de séjour, la décision en litige est née au mois de juin 2024 et n'a été soumise au tribunal qu'au mois de mai 2025, les éléments avancés ne suffisent pas, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur la situation concrète de la requérante, pour considérer comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 août 2025. Le juge des référés,La greffière, A. GilleL. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2509447_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA