TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistementCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509453_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été destinataire des informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, ces dispositions sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de définition de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande présentée en rétention ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ainsi qu’à ses garanties de représentation.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées les 9, 14 et 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Cuilliez, représentant M. B..., qui informe le tribunal de la volonté du requérant de se désister de sa requête,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui prend acte de ce désistement,
- et les observations de M. B..., assisté de M. A..., interprète assermenté en langue arabe, qui confirme à la magistrate désignée qu’il entend abandonner son recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant tunisien né le 10 décembre 1984, déclare être entré en France le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
A l’occasion de l’audience publique, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet du Nord et à Me Cuilliez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509453_20251020