TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509459_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 avril et 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2025. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B le 21 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, entré en France le 23 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police le 27 février 2025 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 27 février 2025, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article L. 435-1. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions citées au point précédent, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 27 mars 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2509459_20250916
Données disponibles
- Texte intégral