TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509460_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 31 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un entretien d'assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret. 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 31 mai 1979 à Akbou a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française par décret le 8 décembre 2022. Le 15 février 2024, des pièces complémentaires ont été demandées à l'intéressée. Le 19 mars 2024, la requérante a reçu une confirmation de dépôt. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un entretien d'assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de naturalisation le 8 décembre 2022. Il ne résulte pas de la même instruction que la requérante aurait remis toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet au sens de l'article 21-25-1 du code civil. Dans ces conditions, l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2509460 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509460_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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