TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509462_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'elle est maintenue dans une situation de précarité, ayant des conséquences, notamment sur son droit au séjour, son activité professionnelle, sa vie privée et familiale et sa santé ; - la mesure sollicitée est utile pour débloquer une situation de dysfonctionnement qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est dépourvue d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 et maintenant ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 25 février 1990 à Hebei est entrée en France le 12 février 2016 munie d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 23 janvier 2016 au 23 octobre 2017. Mme A était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. Le 22 avril 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF et elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 avril 2024 au 21 juillet 2024 puis du 6 août 2024 au 5 novembre 2024 et du 7 janvier 2025 au 6 avril 2025. Par la présente requête, l'intéressée demandait au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour dans les plus brefs délais. 2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le 27 juin 2025, Mme A a été rendue destinataire par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 septembre 2025 et que, d'autre part, le 4 juillet 2025, l'intéressée a été rendue destinataire d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " pour une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2026. Dans ces conditions, Mme A qui, dans son dernier mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, ne maintient pas ses conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2509462 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509462_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel