TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509465_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D... doit être vu comme demandant au tribunal : d’annuler la décision du 4 novembre 2025 du directeur général de Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : le logement qui lui est proposé est insalubre ; un déplacement hors de Strasbourg porterait atteinte à son intégration sociale et éducative ; l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a pas pris en compte les éléments communiqués avant de prendre la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné, - les observations de Me Costes, avocat de M. C... - et les observations de M. C..., assisté de M. A..., interprète en langue dari. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant afghan né le 22 septembre 1995, demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accepté le 23 mai 2025. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 du même code : « Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » M. C... ayant obtenu le statut de réfugié, il ne peut plus, à la date de cette décision, bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : La requête de M. C... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. D... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.-B Sibileau La greffière C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juillet 2025
DTA_2509465_20250702TA672 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509465_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509465_20251202
Données disponibles
- Texte intégral