TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509466_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 2025 et 24 juin 2025, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insistant en particulier sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 avril 1996, déclare être entré en France le 1er juillet 2018, muni d'un visa court séjour. L'intéressé a été interpellé le 28 mai 2025 pour des faits d'usage de stupéfiants. Le 29 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation de ce préfet à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient être marié à une ressortissante française, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucun obstacle réel et sérieux à un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y solliciter, le cas échéant, un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, le requérant, qui a été interpellé le 28 mai 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants et rébellion et qui fait également l'objet de signalements sur le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires en raison de faits d'usage de faux documents administratifs et de conduite d'un véhicule sans permis, commis le 15 août 2021, ne démontre pas une particulière insertion au sein de la société française, l'arrêté en litige faisant également état d'une mention non contestée de viol dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire. Enfin, M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2021 et en 2023, auxquelles il ne s'est pas soumis. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; / ()". 7. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire sur le risque de soustraction qu'il présentait dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de justifier de garanties de représentation. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est seulement fondé sur les motifs, non contestés par l'intéressé, tirés de ce que, d'une part, il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Eu égard aux éléments rappelés au point 5 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tahinti et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2509466_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel