TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509468_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Solet Bomawoko demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas compris les conséquences d'un refus de sa part de l'orientation en région proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'a aucun intérêt a refusé cette orientation, et qu'il partira dans la région indiquée sans délai. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité Centrafricaine, a présenté une demande d'asile le 27 juin 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Par sa décision du 27 juin 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Melun a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Le requérant soutient que lors de l'entretien, il a fait une contre-proposition d'hébergement à Angers sans s'imaginer que cela puisse être interprété comme un refus de sa part de l'orientation en Bretagne, qu'il n'a pas refusé la proposition d'orientation en région qui lui a été soumise et qu'il accepte d'ailleurs de se rendre en Bretagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé le 27 juin 2025 l'hébergement pour demandeur d'asile qui lui a été proposé, le formulaire de l'offre de prise en charge qu'il a signé le 27 juin 2025 attestant qu'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences de ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Senichault de Izaguirre La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2509468_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel