TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509469_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Dempsey, doit être regardé comme demandant : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Dempsey, pour M. B.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1966, est entré en France le 25 avril 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». 3. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. B..., entré régulièrement en France le 25 avril 2022, justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants majeurs, résident en Algérie. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de son insertion associative en France, il n’apporte aucun élément relatif à une insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2509469_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509469_20260311
Données disponibles
- Texte intégral