TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509482_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et le 15 juin 2025, M. D C, représenté par Me Figueroa, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tchadien né le 20 mars 1999, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. M. C a été interpelé par les services de police, le 22 mai 2025, pour des faits d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 mai 2025 contesté qu'aucune décision portant refus de titre de séjour n'a été prononcée à l'encontre de M. C. Dans ces conditions, de telles conclusions, tendant à l'annulation d'une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 7. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi notamment que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside sa famille. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. C a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 22 mai 2025, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogée sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, sur sa situation professionnelle et il lui a été demandé s'il acceptait de se soumettre à une mesure d'éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. C ne se prévaut d'aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui est inexistante, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis 2021 et qu'il est situation d'isolement dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que M. C se déclare célibataire, sans enfant à charge en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En septième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie serait menacée en cas de retour au Tchad, ce moyen, dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () ". 16. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir l'existence d'un risque que l'étranger se soustrait à la mesure d'éloignement. Pour établir ce risque, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courriel envoyé le 9 décembre 2022, M. C a sollicité sans succès auprès de la préfecture du Val-d'Oise et de l'agence nationale des titres sécurisés, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et a reçu un accusé réception de sa demande le 13 décembre 2022, soit le jour même de l'expiration de son titre de séjour. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois après l'expiration de ce titre. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est exclusivement fondée sur le refus de délai de départ volontaire, doit être annulée. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est exclusivement fondée sur le refus de délai de départ volontaire, doit être annulée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant seulement qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdit de retourner sur le territoire français et l'assigne à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 25. Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. 26. D'autre part, par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue au requérant son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 27. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2025 sont annulés en tant seulement qu'ils n'accordent aucun délai de départ volontaire à M. C, qu'ils lui interdisent le retour sur le territoire français et qu'ils l'assignent à résidence. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. Colin Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2509482_20250627
Données disponibles
- Texte intégral