TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509485_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Candon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions et de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu sur sa demande d'injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer la décision d'autorisation de regroupement familial dont il a bénéficié ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer la preuve de la transmission de la décision de regroupement familial au consulat de France du Pakistan ; à défaut, de transmettre cette information, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture produit la décision du 19 février 2025 autorisant le regroupement familial mais ne justifie pas que cette lettre lui aurait été notifiée ; - la transmission de la décision de regroupement familial au consulat de France du Pakistan constitue une obligation prescrite par l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas intervenue dans le délai de six mois après la décision du 19 février 2025, laquelle indique pourtant que sa famille doit " attendre la convocation officielle que les services de l'OFII ou du consulat de France de son pays de résidence lui adresseront bientôt ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de la décision favorable du 19 février 2025, notifiée au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la demande et au rejet de la requête. Il soutient qu'il a adressé au service consulaire compétent à Islamabad le 30 avril 2025, après réception le 22 avril 2025 de la décision accordant le regroupement familial à M. B, le CERFA portant l'accord de la préfecture afin que le membre de famille bénéficiaire de l'intéressé soit en mesure de déposer sa demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ". 2. M. B, de nationalité afghane, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2033, a été bénéficiaire d'une décision du 19 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant le bénéfice du regroupement familial. 3. D'une part, ainsi que le requérant l'expose, il y a lieu, en conséquence de la production en défense de la décision en litige, de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer la décision d'autorisation de regroupement familial prise le 19 février 2025. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé le 30 avril 2025 au service consulaire compétent à Islamabad, après réception le 22 avril 2025 de la décision préfectorale précitée accordant le regroupement familial à M. B, le CERFA portant l'accord de la préfecture afin que le membre de famille bénéficiaire de l'intéressé soit en mesure de déposer sa demande de visa. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de preuve de la transmission à M. B par le préfet de sa décision accordant le regroupement familial, l'utilité des mesures demandées n'est pas établie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour le surplus. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de communiquer la décision d'autorisation de regroupement familial présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 septembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2509485_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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