TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509494_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, complétée les 7 et 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture pour renouveler son titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité bangladaise, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans qui arrive à échéance le 16 juillet 2025, qu'il a voulu en demander le renouvellement et qu'il lui a été dit de prendre rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne mais que cela est impossible, aucun rendez-vous n'étant disponible, que la condition d'urgence est satisfaite car il souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 7 juillet 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 juin 1964 à Dhaka, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 16 juillet 2025. Il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et il lui a été répondu qu'il devait prendre rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne à cette fin. Or cela s'est révélé impossible, la plateforme de la préfecture ne comportant aucun créneau disponible. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de ce dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont il souhaite demander le renouvellement. La condition d'urgence est donc satisfaite. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, en cas de dossier complet, le document provisoire de séjour prévu à l'article L.431-3 du même code. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, en cas de dossier complet, le document provisoire de séjour prévu à l'article L.431-3 du même code. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509494_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel