TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509499_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou toute autre autorisation provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de déclarer l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; l'expiration de son titre précédent et l'absence de délivrance d'un récépissé fait obstacle au renouvellement de ses contrats d'enseignement alors que les ressources de son couple dépendent essentiellement de ses revenus ; l'absence de récépissé porte atteinte à la dignité humaine ; - la condition d'utilité est remplie compte tenu des dysfonctionnements de l'administration ; la mesure sollicitée est l'unique moyen de pouvoir obtenir un récépissé et justifier de la régularité de son séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'autorité administrative, qui n'a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l'expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant indien, né en 1988, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 juillet 2025. L'intéressé a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de ce titre en déposant d'abord, le 29 mars 2025, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande en préfecture via le site " demarches-simplifiees.fr ", laquelle n'a à ce jour pas été traitée malgré plusieurs relances de la part du requérant. Puis conformément aux indications du site internet de la préfecture de l'Essonne, M. B a déposé sa demande sur le site de l'ANEF le 20 mai 2025. M. B peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l'expiration de son titre de séjour le 11 juillet 2025, l'intéressé ne peut plus justifier la régularité de son séjour malgré les nombreuses démarches engagées auprès du préfet de l'Essonne en vue de la remise d'une attestation de prolongation d'instruction et justifie des conséquences graves sur sa situation personnelle. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs soutenu, que le dossier présenté par M. B sur le site de l'ANEF n'aurait pas présenté un caractère complet ni que le préfet de l'Essonne aurait statué sur cette demande, y compris de manière implicite, dès lors que le délai de naissance d'une décision implicite de rejet de la demande conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas atteint à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l'ANEF. Dans le cas où le préfet de l'Essonne considérerait que cette demande ne relève pas d'un dépôt sur le téléservice de l'ANEF, il lui appartiendra alors de convoquer M. B dans un délai de quinze jours en vue de l'enregistrement de sa demande en préfecture et de la délivrance, sous réserve de son caractère complet, du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir ces injonctions d'une astreinte ni de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a eu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de mettre à disposition M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande déposée sur le site de l'ANEF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou à défaut, dans le cas où le préfet de l'Essonne considérerait que cette demande ne relève pas d'un dépôt sur le téléservice de l'ANEF, de convoquer M. B dans un délai de quinze jours en vue de l'enregistrement de sa demande en préfecture et de la délivrance, sous réserve de son caractère complet, du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 1er septembre 2025. Le juge des référés, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
DTA_2509499_20250901
Données disponibles
- Texte intégral