TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509508_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Barbé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui remettre dans le même délai une autorisation de travail, d'une durée minimum de 6 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Barbé pour Mme B ; - et les observations de Me Floret pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. La juge des référés a prolongé, à l'issue de l'audience, l'instruction jusqu'au 19 juin 2025 à 18 heures. Une pièce complémentaire a été produite le 18 juin 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et a été communiquée. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses demandes au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509508_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel