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TA67 · Juge Unique — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2509510_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre et le 04 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Delanchy, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : D’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le centre de réadaptation de Mulhouse a rejeté sa demande de formation ABC IA ou IAS ; D’enjoindre au centre de réadaptation de Mulhouse d’appliquer la décision de la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; De condamner le centre de réadaptation de Mulhouse à indemniser son préjudice à hauteur de 1657,44 euros par mois du 27 octobre au 31 décembre 2025 ; De mettre à la charge du centre de réadaptation de Mulhouse une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative M. A... soutient que la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; qu’elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le centre de réadaptation de Mulhouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le centre de réadaptation de Mulhouse, représenté par Me Delanchy, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, comme étant non fondée et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l’action social et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a réceptionné, le 24 juillet 2025, une notification de décision de la part de la Maison des Personnes Handicapées de Strasbourg, lui attribuant une orientation vers une formation ABC Informatique administrateur d'infrastructures sécurisées au sein du centre de réadaptions de Mulhouse géré par l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle. Cette décision est valable du 12 mai 2025 au 30 avril 2030. Il a été convoqué à un entretien de pré-accueil qui s’est déroulé le 16 septembre 2025. Par décision du 23 septembre 2025 notifié par courriel, l’association a rejeté la demande de formation du requérant. Le requérant demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle, est une association à but non lucratif soumise au droit privé. Si cet établissement effectue des formations pour des personnes handicapées et participe ainsi au service public de la formation professionnelle, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Le refus de prendre en charge une formation ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant l’intégration au centre de réadaptions de Mulhouse n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M A... doit être rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative de l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle sont rejetées. Le présent jugement sera notifié M. B... A..., à l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2509510_20260226
Données disponibles
- Texte intégral