TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2509511_20250806
- Date
- 6 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509511, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 484,47 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée, compte tenu de la précarité de sa situation notamment financière ; - un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est à relever, dès lors qu'elle était étudiante salariée sur la période en litige, qu'elle est de bonne foi et que l'impact d'un remboursement immédiat est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A invoque sa situation de précarité. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne verse au dossier aucun élément financier probant permettant d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation matérielle, alors que le montant en cause de 484,47 euros n'est pas élevé et que l'intéressée conserve au surplus la possibilité de demander l'échelonnement des échéances de remboursement de cette dette. 4. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509511 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 6 août 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2509511_20250806
Données disponibles
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