TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509514_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... D... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé ou toute attestation justifiant de la régularité de son séjour. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la place dans une précarité grave, dès lors qu’elle ne peut plus travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme D... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 décembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Mme D... B..., ressortissante brésilienne, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2025. Le 17 mars 2025, elle a déposé un dossier de renouvellement de titre. Après plusieurs relances, elle n’a toujours pas obtenu de la préfecture une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Mme D... B... a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 25 septembre 2025, la préfecture a délivré à Mme D... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme D... B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de délivrance d’une attestation d’instruction de la requête de Mme D... B... . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2509514_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA