TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509533_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 6 et 20 juin 2025, M. D E, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des frais d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait et révèle un défaut d'examen réel et sérieux; - elle méconnait le droit à l'information, tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation régulière du fichier Visabio ; - elle méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et au-delà de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant un champ d'application plus large et au principe général du droit qu'est l'unité de famille par ailleurs constitutionnellement garanti ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 17§1 du règlement C A. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, ayant abrogé par un arrêté n°2025-1345 du 23 juin 2025 la décision en litige et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande que l'exception de non-lieu soulevée en défense soit rejetée, l'arrêté de transfert n'étant pas définitif. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant angolais, né le 21 mai 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 février 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 11 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'à la date de sa demande d'asile, il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, ces dernières, saisies le 17 mars 2025, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l'ont explicitement acceptée, le 6 mai 2025. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a par un arrêté du °2025-1345 du 23 juin 2025, abrogé la décision en litige. Or, d'une part l'arrêté de transfert n'a pas connu d'exécution et d'autre part, cette abrogation est définitive. Par suite, cette circonstance a pour objet de priver d'objet le présent litige et les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant au non-lieu à statuer doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 4. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud, de la somme de 500 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. E, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pierre Renaud. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2509533_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel