TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509549_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 24 mai 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, Mme A... C... déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2509550, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle Mme A... C... demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 15h30. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé, Mme A... C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme A... C..., au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... C... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2509549_20250929
Données disponibles
- Texte intégral