TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509551_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506828 du 16 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A... et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cans, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 16 juillet 2025 s’agissant de réexaminer sa situation, ce qui justifie de prononcer de nouvelles injonctions et une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable concernant la demande de titre de l’intéressé et qu’une carte de séjour, valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2035, va lui être délivrée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... indique se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2506828 du 16 juillet 2025. Vu : le code de justice administrative ; la décision du président du tribunal désignant Mme Barriol comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Barriol, juge des référés, en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». M. A... a demandé, le 12 septembre 2025, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2506828 du 16 juillet 2025 d’une astreinte de 800 euros par jour de retard. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information. Fait à Grenoble le 17 octobre 2025. La juge des référés, E. BARRIOL La greffière, ALONSO-BELMONTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2509551_20251017
Données disponibles
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