TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509553_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B D et Mme C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune F D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D et à la jeune F D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et aux requérants directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille alors que l'autorisation de regroupement familial a été accordée le 4 août 2023, en l'occurrence, M. D ne peut rendre visite à sa famille en raison de son activité professionnelle de restaurateur nécessaire pour subvenir aux besoins de son foyer ; par ailleurs, il est porteur d'un pacemaker et sa mère très âgée est ainsi contrainte de l'aider ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont produit tous les documents permettant d'établir leurs identités et le lien familial qui les unit ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il appartient au requérant d'effectuer les démarches nécessaires pour une assurer une gestion effective et pérenne de son commerce la présence de son épouse ne constituant une garantie de maîtrise du flux de clientèle : - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 4 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504581 par laquelle M. E Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate de M. D et de Mme D ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1956 et Mme D, ressortissante sénégalaise née le 6 juillet 1978, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune F D, ressortissante sénégalaise née le 14 juillet 2020, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D et à la jeune F D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 26 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D et à la jeune F D a pour effet de maintenir la famille séparée alors d'une part que M. D a obtenu l'autorisation de regroupement familial depuis le 4 août 2023 et, d'autre part, que le requérant ne peut se rendre à intervalles raisonnables auprès de sa famille compte tenu de son activité de restaurateur dont il justifie, créant de graves perturbations, notamment psychologiques, dont il est justifié par des attestations dont la crédibilité n'est pas remise en cause par le ministre, pour l'ensemble de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation familiale pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant caractère apocryphe de l'acte de mariage produits alors qu'aucune critique n'est articulée s'agissant des actes d'état civil, des documents d'identité et des éléments de possession d'état joints aux demandes et, par voie de conséquence, porte atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D et à la jeune F D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D et à la jeune F D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D et à la jeune F D, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D et de F D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D et à Mme D la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 juin 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2509553_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel