TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509558_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 février 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux et individualisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il a entaché sa décision de détournement de pouvoir. S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 juin 2025 à 12 heures. Le préfet du Val d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller. - et les observations de Me Père, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1975, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 21 mai 2022. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Enfin, aux termes de son article R. 613-1 : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du département de résidence de l'étranger est compétent pour édicter un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise, saisi de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, a relevé sa résidence à Paris et l'a invité à se rapprocher ses services de la préfecture de son domicile, ce que M. A a d'ailleurs fait. A la date des décisions contestées, le préfet du Val d'Oise n'était plus territorialement compétent pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, pour assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 20 février 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2509558/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2509558_20250916
Données disponibles
- Texte intégral