TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509561_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et d’accélérer l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé à la suite du dépôt d’une demande de titre de séjour, le contrat à durée déterminée qu’il occupait a été rompu, sans documents en cours de validité, il ne peut travailler, ni faire valoir ses droits, le plaçant dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le dépôt de la demande de titre de séjour a été réalisé le 28 mai 2025 et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé provisoire lui permettrait de travailler et de justifier son droit à séjourner sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet des conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 28 mai 2025 et dans l’attente de la biométrie ne permettant pas à l’ANEF de générer une attestation de prolongation d’instruction, M. A... a obtenu à la suite de son rendez-vous un récépissé valable jusqu’au 28 mars 2026. Dès lors, la requête est dépourvue d’objet ; - sa situation ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières nécessitant que sa demande soit examinée plus rapidement et ne présente dès lors aucun caractère d’urgence. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A..., représenté par Me Jouvin, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant russe né le 14 avril 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « Passeport talent membre de famille » le 28 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire du 1er octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2509561_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel